Liens utiles
- EUROPA
Avocat intervenant en cas de succession à Lyon 9 près de Lyon 2, Maître Barthélémy-Bansac se tient à vos côtés pour vous porter assistance tout au long de la procédure.
Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
La succession est dévolue par la Loi aux parents et au conjoint submersibles du défunt.
Est considéré comme conjoint successible, le conjoint survivant non divorcé.
En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :
Chacune de ces 4 catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants (Art. 734 du Code civil).
Pour plus d'informations à ce sujet, votre avocat compétent dans le cadre d'une succession établi à Lyon 9 (proche Lyon 2), Maître Barthélémy-Bansac, saura vous éclairer.
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'union différente (Art. 735 du C. Civil).
L’héritier dispose d'une option.
L'héritier peut accepter la succession purement et simplement, ou y renoncer.
Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel.
Est nulle l'option conditionnelle ou à terme (Art. 768 du Code Civil).
Elle peut être expresse ou tacite. (Art. 782 du Code Civil).
Un héritier peut déclarer qu'il n'entend prendre cette qualité qu'à concurrence de l'actif net (Art. 787 du Code Civil).
La déclaration doit être faite au greffe du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel la succession est ouverte ... (Art. 788 du Code Civil).
La déclaration est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession, qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif.
L'inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions (Art. 789 du Code Civil).
La renonciation à la succession ne se présume pas.
Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel, doit être faite au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte (Art.804 du Code Civil).
La conséquence c'est que l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.